Un nouveau défi dans la relation entre
le maître de l'ouvrage(s), l'utilisateur et l'architecte
Les défis ne cessent de grandir. En raison de la crise économique et financière, le contexte institutionnel et économique du secteur de la construction a progressé plus rapidement. On note une évolution tant au niveau de la situation du marché que du comportement des différents acteurs et parties prenantes au processus de construction.
C'est pour ces raisons qu'une proposition a été faite en avril 2010, sur l'initiative de l'Ori, l'organisation professionnelle d'ingénieurs-conseils, de réfléchir en collaboration avec les associations d'architectes G30, Bva et Nav à un modèle de convention de collaboration qui serait proposé par AG Real Estate, responsable du programme DBFM pour le projet Scholen van Morgen.
Ces 4 associations avaient notamment pour objectifs :
- une sélection fondée sur la qualité et la proposition de projet la plus favorable – et non la moins-disante;
- une garantie de l'indépendance de l'architecte et de l'ingénieur;
- la rémunération des candidats aux concours;
- une juste répartition des risques et du système d'assurance pour tous les partenaires / acteurs dans le secteur de la construction.
L'analyse du contrat soumis à la signature par AG Real Estate montre que le groupe souhaite traduire "back-to-back", dans la convention d'architecture, les obligations liées aux constructions DBFM. La convention souffre de ce fait d'un déséquilibre complet entre les droits et les obligations. Le contrat compte un peu plus de 120 pages, en ce compris les annexes, auxquelles il convient encore d'ajouter un contrat d'interface de 80 pages.
Les associations ORI, G30, BVA et NAV ont rencontré AG Real Estate à diverses reprises; elles ont aussi participé à diverses réunions préparatoires avec leurs avocats Christophe Lenders (GSJ Advocaten) et Michel Van Droogenbroek (association d'avocats Wéry), de même qu'avec les compagnies d'assurances Protect, Arco et Euromaf.
M. Lenders et M. Van Droogenbroek ont préparé une note détaillée dans laquelle ils exposent de façon dûment motivée les principales clauses jugées irrecevables. Ils ont également repris, dans la convention, les principales modifications avec "track changes" permettant d'aboutir à un document équilibré, conforme à la législation applicable et aux pratiques en vigueur.
Ces textes ont été soumis à AG Real Estate mi-février 2011.
Depuis et après plusieurs "concertations", force nous est de constater, avec MM. Lenders et Van Droogenbroek, que la convention n'a finalement et fondamentalement été que très peu amendée. En outre, le contrat d'interface, qui demeure d'application dans son intégralité et prévaut sur toutes les autres dispositions contractuelles, permet au maître de l'ouvrage d'intervenir à tout moment sans que l'architecte ait voix au chapitre.
Les associations ont clairement exprimé leur point de vue à AG Real Estate lors de la réunion du 17.5.2011 et ont souligné le manque d'équilibre du contrat.
En résumé et sous réserve des autres critiques légales, les associations professionnelles souhaitent que les dispositions et principes suivants, au minimum, prévalent sur toutes les dispositions contractuelles de la convention, en ce compris le contrat d'interface.
Le point de départ consiste donc à définir et rédiger un certain nombre de dispositions et de principes au sujet desquels il ne pourrait raisonnablement y avoir de discussion possible et qui devraient prévaloir sur toutes les dispositions contractuelles.
La proposition des 4 associations professionnelles pourrait se résumer comme suit :
- 1. Toutes les missions et obligations de l'architecte relèvent d'obligations de moyens, sauf s'il en est autrement stipulé sous forme d'obligation de résultat;
- 2. Les missions qui incombent à l'architecte ne peuvent être en conflit avec ses obligations légales et déontologiques. L'architecte exerce sa mission en toute indépendance vis-à -vis de l'entrepreneur et du maître de l'ouvrage, et ce conformément à l'article 4 de la loi de 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte ainsi que du règlement du 16 décembre 1983 de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes.
Cette indépendance ne porte en aucune façon préjudice au devoir d'assistance auquel l'architecte est tenu vis-à -vis de l'entrepreneur et n'empêche en rien l'architecte de mettre tout en œuvre pour mener à bien le programme choisi par le maître de l'ouvrage, dans les délais fixés et dans le respect du budget prévu.
- 3. Tout préjudice effectif résultant d'une faute établie du chef de l'architecte doit être prouvé. L'architecte ne peut être rendu responsable des amendes et pénalités contractuelles sans que le maître de l'ouvrage prouve la réalité de la faute du chef de l'architecte ainsi que l'existence et l'étendue du préjudice.
- 4. En matière d'arbitrage, il est demandé de faire intervenir 5 arbitres qui siégeraient et arbitreraient en tant que collège. Deux arbitres au moins seraient ingénieurs-architectes ou architectes, tous deux nommés par le Conseil national, le Conseil flamand ou un Conseil provincial de l'Ordre des Architectes. Une possibilité de recours doit en outre être instaurée.
Au 30 juin 2011, AUCUN accord global n'a pu être trouvé avec AG Real Estate.
Le point 4 relatif à l'arbitrage constitue clairement un point de rupture majeur. Les associations professionnelles ont, à cet égard, essentiellement plaidé en faveur de l'expertise et de la composition de l'Arbitrage, et expressément demandé que l'expertise de l'Arbitrage soit fonction de la problématique concernée. Concrètement, cela signifie qu'en cas de discussion quant à la responsabilité de l'architecte, il convient que l'arbitrage soit assuré par des personnes familiarisées aux pratiques usuelles d'architecture et de construction. AG Real Estate souhaite par contre s'en tenir strictement à une composition de 3 personnes : un banquier, un juriste et un ingénieur. Il n'a pas non plus été possible de trouver de terrain d'entente avec AG Real Estate concernant la possibilité de recours.
En ce qui concerne les points 1 et 3, les discussions entre AG Real Estate et les associations professionnelles avaient permis de dégager des plages d'entente et la convergence semblait possible jusqu'au moment de les transposer en texte acceptable pour les deux parties. Lors de l'élaboration du texte, il est apparu que les points de vue sur la réconciliation des contradictions entre les obligations de moyens et les obligations de résultat divisaient de nouveau les parties.
En ce qui concerne l'assurabilité, AG Real Estate n'a apporté aucun nouvel élément à ce jour et les associations professionnelles en référent au récent état de la situation communiqué fin juin 2011, par Protect essentiellement, où la compagnie a une fois de plus exprimé ses réserves.
Les associations professionnelles continueront à se battre pour défendre ces principes et ont signalé à AG Real Estate que tant l'Architecte du Gouvernement flamand que le Conseil national de l'Ordre des Architectes seraient informés des conclusions susmentionnées et l'état actuel de la situation.
pour Ori, Nav, Bva et G30.
Jacques Timmerman.
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